La Cour de Cassation change la donne quant au motif de requalification du CDD en CDI

30/07/2018

La vigilance est de mise lorsqu'il s'agit d'avoir recours à un CDD. En effet, le CDD est strictement encadré par la loi imposant à l'employeur d'indiquer des mentions obligatoires, qui, en l'absence, risquent de le voir contraint à requalifier le CDD en CDI. Néanmoins, lors d'un arrêt rendu le 3 mai 2018, la cour de Cassation de Paris a fait preuve de flexibilité en ce qui concerne ces fameuses mentions obligatoires.

Le CDD nécessite en effet, un acte écrit et signé par les 2 parties. A défaut, il sera automatiquement requalifié en CDI. Les mentions obligatoires qui doivent y figurer sont :

  • Le motif Précis du CDD

Il existe dans notre législation 7 cas de recours au CDD, et la Cour de Cassation en impose la mention précise et explicite dans la rédaction du contrat sous peine d'une requalification en CDI. Ainsi a-t-elle estimé que le cas de recours à un CDD suite à l'augmentation de la couverture téléphonique client constituait un motif précis et suffisamment explicite. A contrario, les mentions « une opération de télévente et permanence téléphonique » et « la réorganisation du service transport », sans aucune autre forme d'explications n'ont pas été retenues comme motifs précis ;

  • La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
  • La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
  • La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L 4154-2 ;
  • La désignation de l'emploi occupé ;
  • L'intitulé de la convention collective applicable ;
  • La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
  • Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe
  • Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

En dernier lieu, et c'est en cela que la Cour de Cassation a modifié les textes :

  • Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu pour un remplacement ;

Suite à l'arrêt rendu le 3/05/2018, la Cour a considéré que la qualification du salarié remplacé n'a pas à être mentionnée obligatoirement dès lors que la fonction visée au CDD renvoie à une qualification professionnelle précisément définie par la grille de classification de la convention collective applicable à l'entreprise.

En clair, dès lors qu'il est fait mention dans le contrat, des fonctions du salarié, que ces fonctions sont associées à une qualification professionnelle clairement présente dans la grille de classification des emplois annexée à la convention collective de l'entreprise, la Cour de Cassation estime qu'elle répond aux exigences légales relatives à l'indication de la qualification du salarié remplacé.

Référence

Cass. soc., 03/05/18, n° 16-20.636

Articles L 1242-12 et L 1242-12-1 du code du travail.

Stéphanie BOURDIER.

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